Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article LEX CONTRACTUS

LEX CONTRACTUS

LEX CONTRACTUS. Le mot lex a été de bonne heure usité pour désigner les contrats conclus par les magistrats du peuple romain avec les particuliers. Les clauses de ces contrats, rédigées d'avance par le magistrat et portées à la connaissance du public, formaient le cahier des charges de l'adjudication. Elles devenaient obligatoires dès l'instant de leur acceptation par celui qui se rendait adjudicataire. Cette acception du mot lex a passé du droit public au droit privé: elle y a reçu des applications nouvelles. En droit privé, la lex contractus, c'est tantôt le contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes, tantôt une clause de ce contrat, tantôt enfin une clause accessoire jointe à ce contrat". 1. Droit public. Les contrats conclus par les magistrats du peuple romain avec des particuliers sont le plus souvent des contrats de vente ou de louage. Il y a pourtant des exemples de prêt et de dépôt". Les magistrats compétents étaient: pour la vente, les censeurs et les questeurs ; pour le louage, les censeurs et, dans les intervalles de la censure, les magistrats supérieurs (consul le ou préteur ") et, à défaut, les questeurs i8 ; pour les dépôts, les questeurs ; pour les prêts consentis par l'État ou pour les emprunts qu'il contracte, des magistrats extraordinaires quinque ou tees viii nzensarii ie A. Leges venditionis. Les ventes sont, en principe, consenties par les questeurs tant pour les meubles que pour les immeubles. Qu'il s'agisse des terres conquises (agri quaestorii20), du butin 2', ou des biens confisqués par l'Étatsa, ce sont d'ordinaire les questeurs qui procèdent à la vente sub hasta en vertu d'une décision du peuple ou du sénat [HASTA, t. V, p. 42]. Il y a cependant des exemples de ventes consenties par les censeurs 23. Ces ventes devaient même être fréquentes à l'époque antique, parce qu'elles s'appliquaient à des hypothèses que l'on a plus tard fait rentrer clans le louage: l'État vendait le profit à retirer d'une terre en culture 2'. Venditiones, dit Festus, olim dicebantur censorum locationes, quodvetut fructus locorum publicorum venibant 23. L'existence de leges contractus en matière de ventes faites au nom de l'État est confirmée par divers textes: LEX 1111 LEX Ilygin, parlant de la vente des agri quaestorii, dit: Quittas agris surit condiciones uti p(opulus) R(omanus)... quod etiam praestitutum observant...; non tamen universos paraisse legibus, quas a venditoribus suis acceperant 1. Cicéron rappelle que les Romains, après la conquête de la Sicile, ont montré tant de sollicitude pour cette province qu'ils n'ont; pas voulu changer la lex venditionis decumarum ; ils ont conservé le règlement des dîmes établi par la lex Ilieronica 2. Le chapitre 64 de la lex Malacitana nous fait connaître une lex praedibus praedisque vendundis qu'on appelait aussi lex praediatoria : elle avait trait à la vente des garanties affectées à la sûreté des créances de l'État [PBAES[ 3. Les duumvirs sont autorisés à faire vendre les praedes, les praedia et les cognitores avec l'autorisation de la curie et de fixer les conditions de la vente. Mais il leur est prescrit de se conformer aux clauses insérées par les agents du trésor à Rome dans le cahier des charges des ventes ex lege praediatoria : Dum eam logent in rebus vendundis dicant, quant legem eos, qui Rome aerario praeerant e lege praediatoria praedibus praedisque vendundis dicere oporteret. Que si, lors de cette première mise en vente, il ne se présente aucun acheteur, ils devront faire procéder à la vente in vacuum en obligeant l'adjudicataire à payer le prix au municipe de Malaga Un autre exemple de lex contractas est cité par Tite Live à propos des trientabula. Le contrat était soumis à cette clause ut si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quant agrum mallet, restitueret agrum populo Cette lex peut être rapprochée des précédentes, parce qu'elle s'applique sinon à une vente, du moins à une dation en paiement qui est analogue à la vente. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'exemple d'une lex bonorum vendendorum : mais il n'est pas douteux que la bonorum sectio était régie par une lex spéciale. Cette lex devait se rapprocher de celle qui était admise en droit privé pour la bonorum venditio s, et dont parle Théophile dans sa paraphrase des Institutes de Justinien. Celte conclusion est confirmée par un passage de Cicéron où il est dit que, dans les ventes publiques, il était d'usage constant d'accorder à un créancier la préférence sur tout autre adjudicataire 7. Le même usage était suivi dans la bonorum venditio . B. Leges locationis. Bien plus nombreuses sont les leges locationis. Qu'il s'agisse de concéder la jouissance des terres publiques °, l'exploitation des mines t° ou carrières 11, des salines 12 ou de la pèche'', de recouvrer les impôts, d'entretenir les édifices, aqueducs, routes et cours d'eau publics, ou de faire des constructions nouvelles, de procurer à l'État les fournitures dont il a besoin pour ses armées, c'est sous forme de louage que le marché est conclu. Tantôt il y a locatio rei, tantôt locatio operis faciendi [LOCATIol. Les conditions du contrat étaient fixées par le censeur dans le cahier des charges publié avant l'adjudication : c'était la lex contractas, appelée aussi lex censoria du nom du magistrat qui, régulièrement, en était l'auteur [CGNSOB, t. II, p. 998:. Les textes font souvent allusion à ces tees censoriae elles ont trait les unes aux vectigalia, les autres aux ultrotributa 14 a) Vectigalia. La loi agraire de 6113 cite la lex des censeurs de l'an 639 et de l'un des consuls de l'an 641 sur la mise à ferme des vectigalia de la province d'Afrique'3. Le sénatus-consulte de Oropiis de l'an 681 tranche une difficulté soulevée par les publicains sur l'interprétation d'une lex location is's. Cicéron mentionne la lex censoria qui autorise les publicains à recouvrer les impôts dans la province d'Asie" et en Béotie", celle qui fixe la redevance imposée à ceux qui cultivent les terres publiquesi° ; Varron, une clause de la lex censoria sur la ferme du droit de pàture 20 Pline, une clause de la tex censoria sur l'exploitation d'une mine d'or 21. Alfenus Varus nous a conservé le texte de deux fragments de leges censoriae, l'une relative au portorium de Sicile : In lege censoria portos Siciliae, ita scriptum erat : « Servos quos domum quis ducet suo usu, pro lais portorium ne dato 22 » l'autre, à l'exploitation des carrières de l'île de Crète Caeser, citai insulte Cretae cotorias locasset, legem ita dixerat : « Ve quis praeter redemptorem post idus Manias cotera ex insola Creta fodito neve eximito neve aven il() 21 ». ji) Ultrotributa. Des Myes locationis relatives à des entreprises de fournitures sont mentionnées par Tite Live 24 et par la loi municipale de la colonie de Genetiva 2u. D'autres concernent l'entretien de temples 2s LEX -1115LEX routes ' ou aqueducs 2, le nettoiement d'un cours d'eau '. On possède en outre le texte de deux leges locationis operi faciundo, l'une rapportée par Cicéron dans sa seconde action contre Verrès `, l'autre gravée sur une table de marbre trouvée à Pouzzoles « lex parieti faciundo Puteolana), et le texte d'une lex agris lintitandis metiundis conservéé dans le liber coloniarum °. C. Re'daction des leges contractus. Les leges contractus sont rédigées par le magistrat compétent : c'est ce que prouve la qualification donnée aux plus importantes d'entre elles, les leges censoriae. Elles contenaient, au temps de Cicéron, à côté de dispositions particulières à l'affaire à conclure, des clauses de style qui se retrouvaient dans toutes les leges analogues et qui formaient une consuetudo 7. Les innovations introduites étaient considérées comme des additions au contrat-type et conservaient le nom de leurs auteurs. Corriguntur loges censoriae, dit Cicéron. Video in multis veteribus legibus « Cn. Domitius L. Metellus censores addiderunt. L. Cassius Cn. Servilius censores addiderunt °. On sait par exemple que la clause qui exonère des risques de guerre ou de mer les entrepreneurs de fournitures pour l'armée fut introduite comme une faveur en 539et figuraitcomme clause de style en 542 9. Les magistrats ne devaient en principe rien changer au formulaire consacré par la coutume, sans la permission du sénat10. Cicéron reproche à Verrès d'avoir de sa propre initiative modifié la lex decumis vendundis pour la Sicile" Lorsqu'il y avait une situation nouvelle à régler, une nouvelle lex contractus à proposer, les magistrats prenaient, suivant l'usage romain, l'avis d'un conseil composé des principaux personnages de la cité". D. Caractère contractuel des leges censoriae. On a envisagé jusqu'ici la lex contractus comme un contrat. A parler exactement, c'est plutôt un projet de contrat. tin contrat suppose un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes : or la lex contractus est un acte unilatéral ; elle ne se transforme en contrat que par l'acceptation de l'adjudicataire". La distinction de la lex locationis et de la locatio ressort nettement de la rubrique du chapitre 63 de la loi municipale de Malê,ga : De locationibus legibusque locationum proponendis et in fabulas municipi referendis14. Le chapitre 64 fait la même distinction entre le contrat de vente et les leges venditionis'°. Bien que la lex contractus soit l'oeuvre du magistrat, il ne faudrait pas croire qu'il imposât absolument ses conditions à l'adjudicataire. Lorsque le cahier des charges était publié, ceux qui avaient l'intention de prendre part aux enchères pouvaient demander au magistrat de changer les clauses qu'il leur paraissait difficile d'accepter, ou d'en ajouter de nouvelles dans leur intérêt16. La lex contractas ne devenait définitive qu'au moment de l'adjudication [CENSOHIA L0CATIO, t. II, p. 10011 ; dès lors, elle se confondait avec le contrat. Le caractère contractuel des leges censoriae a été contesté. Certains auteurs ont émis l'avis qu'on devrait plutôt les considérer comme des règlements analogues aux édits des Préteurs, et par suite comme ayant force de loi t7. Cette opinion n'a pas été favorablement accueillie. Entre l'édit des magistrats et la lex censoria, il y a tout au moins deux différences qui ne permettent pas de les identifier : 1° L'édit puise sa force dans le pouvoir du magistrat ; il s'impose bon gré mal gré à tous les citoyens. La lex censoria reste à l'état de projet tant qu'il ne se trouve pas un citoyen pour en accepter les conditions : en cela se manifeste son caractère contractuel, 20 L'édit du magistrat n'est obligatoire que pendant la durée des fonctions de celui qui l'a rendu. La lex censoria conserve sa valeur pendant le temps fixé, alors même que les censeurs qui l'ont rédigée ne sont plus en charge. Ici encore la lex censoria est traitée comme un contrat. Mais si la lex censoria ne peut être comparée à un édit quant aux relations de l'État avec l'adjudicataire, il ne faut pas en conclure que ce soit un contrat de tout point identique à un contrat du droit privé. Ce serait perdre de vue que l'une des parties contractantes, le censeur, agit au nom du peuple romain, et par suite jouit d'un pouvoir qui dépasse celui d'un particulier. Aussi peut-on signaler plusieurs différences entre les contrats publics et les contrats privés : 1° D'abord quant à la forme. Le droit public a admis que les contrats de vente et de louage se formeraient solo consensu à une époque où le droit privé ne connaissait pas encore de contrats synallagmatiques non solennels ". Z° La lex censoria, acceptée par l'adjudicataire, n'est pas irrévocable comme un contrat : on peut se pourvoir devant le sénat". C'est la conséquence du pouvoir de surveillance qui lui appartient sur les actes des magistrats. Le sénat peut résilier le contrat conclu par les censeurs (locationem inducere) et leur donner l'ordre de procéder à une nouvelle adjudication (ex integro locare). C'est ce qui eut lieu par exemple en 57020 et en 693 2f, 3° Les autres différences sont spéciales à la location des vectigalia. Les leges locationis contiennent parfois des clauses dans l'intérêt des tiers. Le censeur fixe, suivant les instructions du sénat, les limites dans les L.E. 11.1.6 UN. quelles les publicains feront valoir les droits de l'État contre les contribuables. Ceux-ci peuvent invoquer la lex censoria pour se défendre contre les exigences des publicains. La lex censoria joue ici le rôle d'un acte à double lin : vis-à-vis des publicains, c'est un contrat; vis-à-vis des contribuables, c'est une sorte d'édit ' qui leur fait connaitre l'étendue de leurs obligations, ou les dispenses qui leur sont accordées. Cicéron reproche il, Verrès d'avoir réclamé à ceux qui publicos agros avant plus que ne le permet la lex censoria, d'avoir même demandé 60000 mesures de blé â des cités exemptes de toute redevance 2. De même, lorsque la lex censoria portas Siciliae interdit aux publicains d'exiger le portoriuln pour les esclaves quos dontum quis duvet sua usa', il n'est pas douteux qu'elle puisse être invoquée, le cas échéant, par le propriétaire à qui l'on réclamerait indûment le portoriunt. Les leges censoriae, relatives à la ferme des salines ou à l'exploitation du minium de la mine de Sisapo en Bétique ', fixaient un prix de vente qui ne pouvait être dépassé. Ici encore les acheteurs devaient invoquer la lex contractus pour se soustraire aux exigences des publicains. Cette assertion est confirmée par un sénatus-consulte de l'an 681 dont le texte a été découvert en 188'i en Béotie, le senatusconsullunt (le Oropiis G. Un décret de Sylla avait affecté l'ager Oropius à l'entretien du temple d'Amphiaraus. Or, dans la lex locationis par laquelle les censeurs avaient affermé le vectigal des terres de la province, on avait excepté les terres affectées à l'entretien des temples des dieux 7. Les publicains élevèrent néanmoins la prétention de faire payer le vectigal aux possesseurs de l'ager Oropius sous le prétexte qu'Amphiaraus n'était pas un dieu $. Les Oropii envoyèrent des députés au sénat pour protester contre cette exigence contraire au texte de la lex locationis. Leurs conclusions étaient ainsi concues : cum in loge locationis ii agri, quos L. Sulla deorum immortalium aedium sarrarunt tuendarum causa concessit, excepti sint, eosque reditus, qua de re agiter, L. Sulla den J mphiarao atiribuerit, ut pro iis agris redituin pu/dicana ne pendant Les consuls, sur l'avis conforme du sénat, donnèrent tort aux publicains 10. 44° Les leges locationis concèdent parfois aux publicains ries monopoles que les tiers sont tenus de respecter. Le jurisconsulte Alfenus Varus en cite un exemple : il est inlet'dit â toutepersonne autre que l'adjudicataire d'extraire ou d'exporter de file de Crète des pierres à aiguiser ". Les leges censoriae confèrent aux publicains, pour assurer le recouvrement des vectigalia et prévenir toute lett e IaLimi de ces textes, Marquardl, Rbni. Staalsxemealtung, trad. t. X, p. 204; fraude, deux droits très énergiques, la pignoris rapin et le droit de confiscation (e'ommissunt). Ni l'un ni l'autre ne peuvent résulter d'un contrat entre particuliers. Le premier confère aux publicains la faculté de procéder sans jugement préalable à un acte d'exécution réelle sur les biens des contribuables qui ne paient pas l'impôt12. Lege censoria, dit Gains ", data est pignoris rapin puis blicanis vectigaliunt publicorum populi Romani advers27s cos qui aliqua Lege vectigalia deberent. Le second droit consiste à obtenir, sans jugement préalable, la propriété des objets soumis à l'impôt et non déclarés [CoMynssuM, t. II, p. 1408]. Ce droit leur est attribué par la lex censoria. Varron en cite un exemple: greges ovium... ad publicanum pro/itentur, ne si inscriptum pecus paverint, lege censoria eommiltant''. Les publicains acquièrent la propriété de plein droit, sans aucune tradition : Quod commissum est, dit Varron, station desinit ejus esse qui crimen contraxit, dominiumque rei vectigali adquiritur. C'est là encore un effet qui dépasse la portée ordinaire des contrats'. On s'explique d'ailleurs aisément que l'État ait conféré aux publicains, sur qui il se décharge du soin de recouvrer les impôts, des pouvoirs exceptionnels analogues à certains égards â ceux qui appartiennent aux magistrats. 6° Dans les leges relatives aux ultrotributa, il y a un exemple d'une clause qui ne pourrait figurer dans un contrat entre particuliers: en 539, les entrepreneurs de fournitures pour l'armée d'Espagne obtinrent l'insertion dans la lex locationis d'une clause qui les dispensait du service militaire pendant la durée de leur contrat : ut militia vacarent, dum in eo publico essent'". Il. DROIT ralvr. A l'exemple de l'État, les particuliers prirent de bonne heure l'habitude de rédiger des leges pour les objets qu'ils voulaient vendre ou louer. Ces loges, préparées à loisir par le vendeur ou par le locateur, devaient être concues en ternies clairs et non équivoques. I1 était de principe que les clauses obscures ou ambiguës s'interprétaient contre lui. Veleribu.s placet, dit Papin ion, pactionem obscuram vel ambiguant venditori et qui locavit, norere ; in quorum fuit pot est ate legeot apertius conseribere'7. Pour prévenir toute difficulté, on les empruntait à des formulaires que les Prudents avaient composés avec le plus grand soin [JURI5coNSOLTI, t. V, p. 717]. Cicéron affirme qu'ils étaient très nombreux et très détaillés'". A. Leges venditionis. 1° L'existence de formulaires pour les tees en matière de vente est attestée par Caton et surtout par Varron. Caton rapporte la lex de la vente des olives sur pied, vente qui avait lieu aux enchères, Bruns, Fontes,jaris, 6' éd. 7 Ibid. 1. 35-42 (traduction de Mommsen) : In lege genter. Cie. Topic. 8, 33: Si stipulationum... formulas partira«, non est vitiosuni, LEX 7 LEX -11 comme celles que faisaient les questeurs '. Les leges vini pendentis et vini in doliis étaient, sauf quelques particularités, calquées sur la précédente 2. Varron dit que pour l'achat des brebis, on doit se conformer aux clauses de la lex conclue entre les parties, clauses qui sont plus ou moins restrictives suivant les cas. Pour le surplus, on fait usage d'une antique formule de stipulation ainsi conçue '1 : Illasce oves, qua de re agiter, sanas recte esse, uti pecus ouillant, quod recte santon est, extra luscam, surdant, minant neque (le pecore morboso esse, habereque reste licere; haec sic recte fieri spondesne 9 Varron rapporte ensuite les formules usitées pour l'achat des chèvres '' des porcs 3, des boeufs 6, des unes 7, des chevaux e, des mulets ", des chiens '0 et des esclaves". Les unes sont empruntées à Manilius'2, vraisemblablement aux illanilianae venalium vendendorunt leges dont parle Cicéron 13, les autres à un formulaire plus récent'". L'usage des formulaires s'est maintenu sous l'Empire. En lisant les actes de vente qui sont parvenus jusqu'à nous, on constate parfois que les rédacteurs ont oublié de modifier le formulaire qu'ils avaient sous les yeux ; ils en ont reproduit textuellement certains mots, sans s'apercevoir qu'ils ne convenaient pas à l'acte où on les insérait. Par exemple, dans le titre sur la venle d'une paella, ils ont employé le masculin qui était dans le formulaire " G ; dans le titre relatif à la vente d'une moitié de maison, ils ont écrit: si quis eant domum, au lieu de si quis domus partent dimidiarn'b. Comme les censeurs, les vendeurs portaient à la connaissance du public les conditions de la veule : venalium vendendorunt leges, lex fundi vendendi17, lex praediorum vendendorunt 18, venditionis lex fundi ". D'assez nombreux exemples de leges venditionis nous ont été conservés20. En les parcourant, il est facile de reconnaître les clauses de style qui se retrouvent uniformément dans les ventes de même espèce : telles sont les clauses relatives à la garantie contre l'éviction; dans les ventes d'animaux ou d'esclaves, les clauses sur la garantie contre les vices rédhibitoires ; dans les ventes de fonds de terre, la clause déclarant le fonds libre de toute servitude, réservant au vendeur le droit d'accès aux sépulcres situés dans le fonds, ou conférant à l'acheteur le droit aux servitudes qui peuvent exister au profit du fonds. V. a) Clause contre l'éviction: Si quis eunt puerunt q(uo) d(e) a(gitur) partentve quant 'guis ex eo evicerit, q(uo) m(inus) entptore.m s(upru) s(criptum), eunive ad q( item) ea res pertinebil, uti frai habere possidereq(ue) Perte liceat, tutu' quantum id erit quod ita ex eo evicturn fuerit, t(antam) p(ecuniam) duplant p(robam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ogavit) Dasius Brencus, d(ari) f(ide) p(romisit) Bellicus 2'. (3) Clause contre les vices rédhibitoires : Eum puerum sana in tradition esse, furtis noxaque solut uni, erroltern, fugitiuut (sic), caducunt non esse praestari 22. y) Clause contre l'existence d'une servitude : Ita uti... optuntus maxutnusque est 23. ô) Clause réservant un droit d'accès aux sépulcres situés dans un fonds: Ut ad sepulcra, quae in fundis sint, iter iis, aditus, autbitus funeri faciendi.sit2". E) Clause réservant à l'acheteur les servitudes qui peuvent exister au profit du fonds : Servitutes, si quae debentur, debebuntur 23. S) Clause excluant de la vente les choses hors du commerce: Si quid sacri aut religiosi aut publici est, dus itiliil venit 26. De L'expression lex venditionis est souvent employée pour désigner non plus l'ensemble des clauses renfermées dans la vente, mais une clause isolée de la vente". Telle est la lex comntissoria (COMMissoIuA LEx]. Ces clauses isolées doivent, comme le contrat lui-même, être clairement rédigées, sinon on les interprète de la manière la plus favorable à l'acheteur 23. B. Leges locationis. Pour le louage, comme pour la vente, les Prudents rédigèrent de bonne heure des formulaires. Caton et Varron, dans leur De re rustica, les ont utilisés. Ils citent intégralement ou en lès résumant un certain nombre de leges locationis. On a dit parfois qu'ils les avaient eux-mêmes composées ; s'il en était ainsi, on ne s'expliquerait pas pourquoi toutes les luges ne sont pas rapportées in extenso, par exemple dans Caton la lex villae aedi/icandae novae ab solo, la lex macerias aedi/icandi ex calte, caententi.s, silice 29. Caton cite huit leges operi faciundo : ce sont, outre les deux qui viennent d'être indiquées, les leges parieles villae aedificandi, caltent eogttendaiii dandi, agri polilioni dandi, vincae cua'andae, oleae legendae, oleae faciundae u. II faut en rapprocher la lex uvas legendi rapportée par Pline l'Ancien et qui a été peut-être empruntée à Caton'. 141 LEX 11(8 LEX On trouve également, dans Caton deux lege.s venditionis qui plus tard ont été classées parmi les lues local ionis, lorsque la jurisprudence eut nettement séparé La vente du louage: ce sont la tex pabuli ltiberni vendundi Les /tiges, en matière de locatio rai, apparaissent dans V'arrou, qui parle des leges colonicae et cite la clause : Ces leges colonicae ne sont autre chose. que des leges locationis fundi, con-une Varron les appelle ailleurs °. Le jurisconsulte Alfenus Varus, qui fut consul suffect en 711i, s'est également occupé des leges locationis. On rencontre dans ses ouvres plusieurs exemples de clauses relatives à 1a locatio .silvae, villae. La première sinilo °. La seconde impose au colon qui a reçu une villa Sous l'Empire, on connaît quelques-unes des clauses insérées dans la tex localionis d'un fonds de terre : ut, partiaire) L0. L'édit du préteur admet l'insertion dans la ter locationis d'une clause conférant, un droil (le super ollero fruernini 11 [CLPEnrIGIES]. Gains cite la clause Les monuments épigraphiques n'ont pas jusqu'ici fourni, comme pour la vente, le texte de leges de locatio roi. On a du moins des annonces de location pour des baux â loyer et quelques fragments de règlements impériaux pour des baux à ferme 13. Voici, à titre d'exemples, deux affiches d'appartements à louer à Pompéi : frospi mum Cn. AI le]i Nigidi Mai sep( vuni) ". Bien plus importants sont les renseignements que contiennent sur les baux à ferme les inscriptions de Souk-el-Khmis 16 d'A'in Ouassol1' et d'llenchir bletticll" [voir l'article Pour la. locatio operatum, la collection des Ii'iptygIles de Transylvanie fournit plusieurs exemples de loges Quant à la tocade operis, les leges sont fréquemment citées au Digeste. On y trouve plusieurs clauses usuelles, pour le paiement de l'enl.reprcnear d'une construction à la mesure, per aversioaem'2 ou par jour" : (»mati in pour la réception des travaux par le propriétaire oh les travaux ne seraient pas achevés dans le délai fixé relocare id licere/ ". A. ces clauses il faut joindre celle que rapporte Pline sur la nature des 114111 Iii 1111 s (t employer: D'autres clauses, qui, dans le principe, furent insérées dans les teges locationis. finirent par être considérées comme étant de la nature du contrat. Telles sont les clauses usitées pour la, locatiou des dolia: le bailleur doit garantir qu'ils sont en bon état (integra), sans défaut (non viliosa 26). Au contraire, clans la location d'un s'allits pascuus, il n'était pas d'usage de garantir qu'il n'existait pas d'herbes dangereuses pour les animaux". Les règles sur la remissio rliercedis paraissent aussi avoir été d'usage dans les leges locattonis avant d'être consacrées par le droit civil "fi. jurisprudence classique a élargi la notion de la tex contractus. Elle l'a étendue aux clauses accessoires ajoutées aux contrats de bonne foi pour en modifier la portée Cette règle n'a pas été restreinte à la vente et au louage: elle a été appliquée à tous les contrats de bonne foi : Contractus eninnl, dit lilpion à propos du dép8t30, continenti sont considérées compte faisant corps avec le contrat; elles sont, aussi bien que les clauses usuelles, la loi du contrat. de mandat, la tex custodiae27; en matière de gage, la LEX 1119 LEX clause conférant au créancier le droit de vente'. La règle fut même étendue à la stipulation par certains jurisconsultes'. Mais la règle ne reçoit aucune application lorsque la clause est en dehors de la nature du contrat : ici une stipulation est toujours nécessaire. Telle est la clause qui interdirait à l'acquéreur d'un monument funéraire d'y déposer les corps ou les cendres des membres de sa famille